Un assouplissement exceptionnel pour le report en arrière des déficits
Le 08/06/2021 à 10:06
| Fiscal
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry-back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.
À noter :cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.
Afin d’améliorer la situation financière des entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’assouplir les règles du carry-back pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises pourraient ainsi, sur option, reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices déclarés au titre des 3 exercices précédents. Et ce, sans qu’aucune limite de montant soit exigée.
Précision :seraient donc concernés les exercices 2019, 2018 et 2017 pour une entreprise clôturant ses exercices avec l’année civile.
En pratique, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.
La créance de report en arrière serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25 % (ou 15 % si l’entreprise dégage un CA < 10 M€).
Comme habituellement, cette créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.
Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…

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